En vig.: 2024-05-09
59. Le comptable professionnel agréé doit, dans un délai raisonnable, sur demande écrite de son client, répondre à une demande de rectification ou de suppression de renseignement formulée conformément à l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26). Il doit cependant refuser d’y donner suite dans les cas suivants:1° la demande porte sur des éléments propres à l’exécution du contrat, relevant de son expertise ou faisant appel à son jugement professionnel et il estime qu’elle n’est pas justifiée;
2° la suppression ou la rectification demandée l’amènerait à contrevenir aux règles de l’art, aux lois, aux règlements ou aux normes applicables.
Lorsque le comptable professionnel agréé refuse une demande de rectification ou de suppression formulée en vertu de l’article 60.6 de ce code, il doit en informer son client par écrit en indiquant les motifs de ce refus.
Le comptable professionnel agréé doit donner suite à une demande de son client de verser au dossier les commentaires qu’il a formulés par écrit.
716-2024D. 716-2024, a. 59.